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Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) du 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 1995) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 26, 31bis, 2e alinéa, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 et 114bis de la constitution fédérale1); vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 1960, arrête: |
Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) Modification du 20 mars 1998 L'Assemblé fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 17 novembre 1997; vu l'avis exprimé par le Conseil fédéral devant le Conseil national du 18 décembre 1997, arrête: La loi sur le travail est modifiée comme suit : Modification d'un terme: Dans le titre précédant l'article 6 ainsi que dans les articles 6, 3e et 4e alinéas, 38, 1er alinéa, 59, 1er alinéa, lettre a et 60, 1er alinéa, le terme "hygiène" est remplacé par l'expression "protection de la santé". |
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Article premier - Champ d'application quant aux entreprises et aux personnes 1 La loi s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées, notamment à celles de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des transports, aux établissements d'assurance, aux banques, aux hôtels, restaurants et cafés, aux cliniques et hôpitaux et à la prestation d'autres services, ainsi qu'aux entreprises sylvicoles des forêts publiques selon la législation fédérale sur la police des forêts. |
Article premier, 1er alinéa 1 La présente loi s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées. |
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Art. 3a - Prescriptions d'hygiène Les prescriptions d'hygiène de la présente loi s'appliquent en revanche aussi: a. A l'administration fédérale; |
Art. 3a, titre marginal, phrase introductive et let. A - Dispositions sur la protection de la santé En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi: a. à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales; |
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Art. 5 - Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles 1 Les prescriptions spéciales de la loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d'une entreprise qu'en vertu d'une décision d'assujettissement rendue par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après "office fédéral"). |
Art. 5, 1er al. 1 Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d'une entreprise qu'en vertu d'une décision d'assujettissement rendue par l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (office fédéral). |
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Art. 6 - Obligation de l’employeur 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. |
Art. 6, al. 1 et 2bis 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. 2bis L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations. |
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Art. 9 - Durée maximum de la semaine de travail 1 La durée maximum de la semaine de travail est de: a. Quarante-six heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; b. Cinquante heures pour tous les autres travailleurs. 2 Le Conseil fédéral peut réduire à quarante-cinq heures à partir du 1er janvier 1968 la durée maximum de la semaine de travail fixée au 1er alinéa, lettre a, si la situation économique, en particulier du marché du travail, et le degré de surpopulation étrangère l'autorisent. |
Art. 9, 1er al., let. a, et 2e al. 1 La durée maximale de la semaine de travail est de: a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail; 2 Abrogé |
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Art. 10 - Limites du travail de jour 1 Le travail de jour ne peut commencer avant 5 heures en été et 6 heures en hiver, ni durer au-delà de 20 heures. Le samedi et la veille des jours fériés selon l'article 18, 2e alinéa, il prend fin à 17 heures au plus tard pour les travailleurs des entreprises industrielles. 2 En cas de besoin dûment établi, l'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à déplacer les limites du travail de jour.
3 Lorsque les limites en sont déplacées, le travail de jour ne peut commencer avant 4 heures ni durer au-delà de 22 heures ou, s'il s'agit de travail à deux équipes, au-delà de 24 heures. Dans le cas où la durée de la semaine de travail est répartie sur cinq jours avec le consentement des travailleurs, que ce soit toujours ou seulement certaines semaines, la limite supérieure du travail de jour peut être reportée jusqu'à 23 heures. |
Art 10 - Travail de jour et travail du soir 1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. 2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. 3 Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. |
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Art. 12 - Travail supplémentaire. Conditions et durée 2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser pour aucun travailleur 2 heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou en cas de nécessité, ni 220 heures par année civile. 3 L'employeur peut faire accomplir sans autorisation soixante heures de travail supplémentaire par année civile. Au-delà de cette limite il demandera un permis à l'autorité cantonale. 4 Si le Conseil fédéral réduit la durée maximum de la semaine de travail à quarante-cinq heures conformément à l'article 9, 2e alinéa, le travail supplémentaire peut atteindre 260 heures par année civile et l'employeur peut faire accomplir sans autorisation 90 heures de travail supplémentaire par année civile. |
Art. 12, 2e à 4e al. 2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile: a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures; b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures. 3 et 4 Abrogés |
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Art. 14 - Travaux accessoires 1 La durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée pour l'exécution de travaux accessoires. 2 Les activités suivantes, notamment, sont réputées travaux accessoires lorsqu'elles dépassent l'horaire journalier ordinaire de l'entreprise ou qu'elles doivent s'exercer le dimanche ou d'autres jours chômés. a. Les activités quotidiennes qui servent à préparer ou achever le travail proprement dit; b. Le nettoyage quotidien des locaux de travail et l'enlèvement des déchets; c. Les grands travaux périodiques de nettoyage et d'entretien dans les locaux de travail, et d'autres travaux périodiques; d. La réparation de machines, d'appareils, d'installations de transport ou de véhicules, lorsqu'elle doit se faire sans délai; e. Le service et l'entretien des installations qui alimentent l'entreprise en air, eau, lumière, chaleur, froid, vapeur ou force. 3 Les travaux accessoires doivent être restreints autant que possible et, à moins de circonstances exceptionnelles, ils n'excéda |
Art. 14 Abrogé |
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Art. 15a - Durée du repos quotidien 1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives. 2 Pour le travailleur adulte, la durée repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures. |
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Art. 16 - Interdiction de travailler de nuit 1 Il est interdit d'occuper des travailleurs la nuit. L'article 17 est réservé. 2 Est réputé nuit le temps compris entre 20 heures et 5 heures en été et entre 20 heures et 6 heures en hiver. L'article 10, 3e alinéa, est réservé. |
Art. 16 - Interdiction de travailler la nuit L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'article 10 (travail de nuit). L'article 17 est réservé. |
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Art. 17 - Dérogations à l'interdiction de travailler de nuit 1 En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le travail de nuit. Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent, et l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un supplément de salaire d'au moins vingt-cinq pour cent. 2 L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement la nuit lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. 3 La durée du travail de nuit n'excédera pas neuf heures sur vingt-quatre par travailleur et elle sera comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses. 4 Lorsque le travailleur bénéficie d'un repos hebdomadaire ininterrompu d'au moins trente-six heures, le repos quotidien peut être réduit à huit heures une fois par semaine. |
Art. 17 - Dérogations à l’interdiction de travailler la nuit 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. 2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. 4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. 5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de l'office fédéral, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. 6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
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Art. 17a - Durée du travail de nuit 1 La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. 2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s'élever à dix heures |
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Art. 17b - Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 pour cent au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. 2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 pour cent de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure. 3 Le temps de repos compensatoire prévu au 2e alinéa ne doit pas être accordé lorsque: 4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du 3e alinéa, lettre c, sont soumises à l'examen de l'office fédéral, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu au 2e alinéa. |
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Art. 17c - Examen médical et conseils 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. 2 L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. 3 Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. |
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Art. 17d - Inaptitude au travail de nuit Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte. |
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Art. 17e - Mesures supplémentaires lors du travail de nuit 1 Pour autant que les circonstances l'exigent, l'employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l'organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s'alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants. 2 Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées. |
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Art. 18 - Interdiction de travailler le dimanche 1 Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. L'article 19 est réservé. 2 Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit jours fériés par an au maximum et les fixer différemment selon les régions. 3 Le travailleur peut suspendre le travail à l'occasion de jours fériés confessionnels autres que ceux reconnus par les cantons. Il doit cependant en aviser l'employeur, au plus tard la veille au début du travail. L'article 11 est applicable. |
Art. 18 - Interdiction de travailler le dimanche 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'article 19 est réservé. 2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini au 1er alinéa peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. |
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Art. 19 - Dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche 1 En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le travail du dimanche. Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent, et l'employeur est tenu de leur verser, en contrepartie, un supplément de salaire d'au moins 50 pour cent. 2 L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement le dimanche lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. 3 A la demande des travailleurs, l'employeur leur accordera, si possible, le temps nécessaire pour se rendre au culte. |
Art. 19 - Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 pour cent au travailleur. 4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de l'office fédéral, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. 5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
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Art. 20 - Repos compensatoire en cas de travail du dimanche 1 Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l'après-midi ou dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou la suivante, par un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. Le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche une fois toutes les deux semaines au moins. L'article 25 est réservé. 2 L'employeur peut occuper les travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si c'est nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise; il donnera alors un repos compensatoire la semaine suivante au plus tard. |
Art. 20 - Dimanche libre et repos compensatoire 1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L'article 24 est réservé.
2 Tout travail dominical dont la durée n'excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail. 3 L'employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s'avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante. |
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Art. 20a - Jours fériés et fêtes religieuses 1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. 2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'article 11 est applicable. 3 A la demande du travailleur, l'employeur lui accordera. si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse. |
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Art. 21 - Demi-journée de congé hebdomadaire 3 L'article 20, 2e alinéa, est applicable par analogie. |
Art. 21, 3e al. 3 L'article 20, 3e alinéa, est applicable par analogie. |
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Art. 22 - Remplacement interdit Il est interdit de remplacer le repos par de l'argent ou par quelque autre prestation, sauf à la fin des rapports de travail. 3. Travail par équipes et travail continu |
Art. 22 - Interdiction de remplacer le temps de repos par d’autres prestations Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail. |
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Art. 23 - Travail de jour à deux équipes 1 Lorsque le travail de jour à deux équipes implique un déplacement des limites du travail de jour, l'office fédéral peut, en cas de besoin dûment établi, autoriser ce déplacement pour les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale pour les autres entreprises. 2 Dans les entreprises industrielles, la durée du travail n'excédera pas neuf heures par travailleur et par jour, et elle sera comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses. L'article 17, 4e alinéa, est applicable par analogie. |
Titre précédant l'article 23 - 3. Travail continu Art. 23 Abrogé |
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Art. 24 - Travail à trois équipes ou davantage 1 En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser à travailler temporairement à trois équipes ou davantage. L'employeur ne peut affecter les travailleurs au travail temporaire de nuit que s'ils y consentent et contre paiement d'un supplément de salaire d'au moins 25 pour cent. 2 L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler à trois équipes ou davantage, régulièrement ou périodiquement, lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. 3 Dans les entreprises industrielles, la durée du travail n'excédera pas neuf heures sur vingt-quatre par travailleur et elle sera comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses. L'article 17, 4e alinéa, est applicable par analogie. |
Art. 24 - Travail continu 1 Le travail continu est soumis à autorisation.
2 Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. 4 Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de l'office fédéral, le travail continu temporaire, à celle des autorités cantonales. 5 L'ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines. 6 En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dominical sont applicables au travail continu. |
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Art. 25 - Travail continu 1 L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler sans interruption lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. 2 L'ordonnance établira à quelles conditions et dans quelle mesure la durée maximum de la semaine de travail peut être prolongée et la durée du repos raccourcie sous le régime du travail continu. Toutefois, en règle générale, la durée maximum de la semaine de travail devra être respectée en moyenne et par période de seize semaines. 4. Autres prescriptions |
Titre précédant l’article 25 - 4. Autres dispositions Art. 25 - Alternance des équipes 1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. 2 En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.
3 Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée. |
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Art. 26 - Autres dispositions protectrices 1 D'autres dispositions sur le déplacement des limites du travail de jour, sur le travail supplémentaire, accessoire, nocturne ou dominical, de même que sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par ordonnance, dans les limites de la durée maximum de la semaine de travail, pour protéger les travailleurs. |
Titre précédant l'article 26 - Abrogé Art. 26, 1er al. 1 Pour protéger les travailleurs, d'autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d'ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de travail. |
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Art. 27 - Dispositions spéciales visant certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs 1 En tant que leur situation particulière le rend nécessaire, certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou partie les articles 9 à 21, 23 à 25, 31, 34 et 36. 4. Protection spéciale des jeunes gens et des femmes 1. Jeunes gens |
Art. 27, al. 1 et 1bis 1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les articles 9 à 17a, 17b, 1er alinéa, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire. 1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité. |
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Titre précédant l'article 29 - IV. Dispositions spéciales de protection 1. Jeunes travailleurs |
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Art. 30 - Age minimum 2 Une ordonnance déterminera dans quelles catégories d'entreprises ou d'emplois et à quelles conditions des jeunes gens âgés de plus de 13 ans peuvent être chargés de faire des courses et des travaux légers. |
Art. 30, 2e al. 2 L'ordonnance détermine dans quelles catégories d'entreprise ou d'emplois et à quelles conditions: a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers; b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité. |
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Art. 31 - Durée du travail et du repos 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend celle du travail supplémentaire et des travaux accessoires ainsi que le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires. 2 Le travail de jour des jeunes gens doit être compris dans un espace de douze heures, pauses incluses. Les limites n'en peuvent être déplacées que pour les jeunes gens de plus de 16 ans, et seulement de 20 heures à 22 heures. 3 Il n'est pas permis d'affecter au travail supplémentaire ni aux travaux accessoires les jeunes gens âgés de moins de 16 ans révolus. 4 L'employeur ne peut faire travailler des jeunes gens la nuit ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par ordonnance, notamment en faveur de la formation professionnelle. 2. Femmes |
Art. 31, 1er al., deuxième phrase, et 2e à 4e al. 1 ... ... Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'article 30, 2e alinéa. 3 Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus. 4 L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'article 30, 2e alinéa. |
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Art. 33 - Prescriptions générales 1 L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des femmes et veiller à la sauvegarde de la moralité. 2 Afin de protéger la vie ou la santé des femmes ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales. |
Titre précédant l'article 33 - Abrogé Art. 33 et 34 Abrogés |
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Art. 34 - Durée du travail et du repos 1 Pour les femmes, le travail de jour doit être compris dans un espace de douze heures, interruptions de travail incluses. Les limites ne peuvent en être déplacées que de 6 heures à 5 heures et de 20 heures à 22 heures. 2 Dans les cas où la durée de la semaine de travail est répartie sur cinq jours avec le consentement des travailleurs, que ce soit toujours ou seulement certaines semaines, la limite supérieure du travail de jour peut être reportée jusqu'à 23 heures, et, en cas de travail par groupes comparables a des équipes, le travail de jour peut être compris dans un espace de treize heures, interruptions du travail incluses. 3 Le travail nocturne ou dominical ne peut être autorisé pour les femmes qu'aux conditions qui seront définies par ordonnance. |
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Art. 35 - Protection des femmes enceintes et des mères 1 Les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais au-delà1) de l'horaire ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. 2 Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement; à leur demande, l'employeur peut toutefois raccourcir cette période jusqu'à six semaines, à condition que le rétablissement de la capacité de travail soit attesté par un certificat médical. 3 Même après huit semaines dès l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent. L'employeur leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement. |
Titre précédant l'article 35 - 2. Femmes enceintes et mères qui allaitent Art. 35 - Protection de la santé durant la maternité 1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence. 2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières. 3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu du 2e alinéa ont droit à 80 pour cent de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être propose. |
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Art. 35a - Occupation durant la maternité 1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. 2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. 3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. 4 Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. |
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Art. 35b - Déplacement de l'horaire et paiement du salaire durant la maternité 1 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement. 2 Lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées au 1er alinéa ont droit à 80 pour cent de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature. Titre précédant l'article 36 - 3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales |
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Art. 36 - Femmes tenant un ménage 1 En fixant les heures de travail et les repos, l'employeur doit avoir des égards pour les femmes qui tiennent un ménage où elles vivent avec des proches. A leur demande, il leur accordera, vers midi, une pause d'au moins une heure et demie. 2 Les femmes qui tiennent un ménage où elles vivent avec des proches ne peuvent être occupées à du travail supplémentaire que si elles y consentent, et il est interdit de les occuper à des travaux accessoires dans les entreprises industrielles. |
Titre précédant l'article 36 - 3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales Art. 36 1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins. 2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée. 3 L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade, jusqu'à concurrence de trois jours.
Titre précédant l'article 36a - 4. Autres catégories de travailleurs Art. 36a L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs |
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Art. 47 - Affichage de l'horaire de travail 1 Dans les entreprises industrielles, l'employeur doit afficher l'horaire de travail et les permis de dérogation. Il doit en outre communiquer cet horaire à l'autorité cantonale.
2 Pour les entreprises non industrielles, l'affichage de l'horaire et des permis de dérogation peut être prescrit par ordonnance en tant que la nature de l'exploitation ou le nombre des travailleurs le justifie. |
Art. 47 - Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation 1 L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié: a. l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées; b. les dispositions de protection spéciale liées à l'horaire ou aux autorisations de travail. 2 L'ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l'autorité cantonale. |
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Art. 48 - Consultation des travailleurs Avant d'ordonner les dérogations à la durée normale du travail qu'il peut décider de son propre chef en vertu des articles 11, 12, 3e alinéa, et 20, 2e alinéa, l'employeur donnera aux travailleurs intéressés ou à leurs représentants dans l'entreprise l'occasion de s'exprimer; dans la mesure du possible, il tiendra compte de leur avis. Cette prescription vaut également quant à l'horaire des pauses prévues par l'article 15, 1er alinéa. |
Art. 48 - Information et consultation 1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant: a. les questions relatives à la protection de la santé; b. l'organisation du temps de travail et l'aménagement des horaires de travail; c. les mesures prévues à l'article 17e concernant le travail de nuit. 2 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu sur ces affaires et d'en débattre avant que l'employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d'obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération. ou qu'elles ne l'ont été que partiellement. |
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Art. 64 - Loi sur la participation La loi du 17 décembre 1934 sur la participation est modifiée comme suit: Art. 10, let. a La représentation des travailleurs dispose, en vertu de la législation y relative, dé droits de participation dans les domaines suivants: a. sécurité au travail au sens de l'article 82 de la loi sur l'assurance-accidents et protection des travailleurs au sens de l'article 48 de la loi sur le travail; |
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Art. 71 Sont en particulier réservées: b. Les prescriptions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; |
Art. 71, let. b Sont en particulier réservées: b. les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; |
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II. Dispositions transitoires L'article 17b entrera en vigueur: 1. pour les femmes qui étaient jusqu'à présent soumises à l'interdiction du travail de nuit et qui sont appelées à fournir un tel travail, simultanément aux autres dispositions de la présente loi; 2. pour les autres travailleurs, trois ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi. |