La révision de la loi est réactionnaire
La loi sur le travail, sur la révision de laquelle le peuple suisse est appelé à voter le 1er décembre, date du 13 mars 1964. Elle remplace la loi sur le travail dans les fabriques de 1914/1919, qui a institué la semaine de 48 heures de travail. A l'époque, il s'agissait notamment de mettre la loi en harmonie avec les nouvelles dispositions constitutionnelles qui avaient été adoptées par le peuple et les cantons le 6 juillet 1947 (notamment l'article 34 ter révisé) et qui donnaient au législateur la faculté d'étendre la compétence fédérale à la protection des travailleurs dans toutes les branches de l'économie; c'était là une revendication qui avait été émise depuis de longues années par les travailleurs.
Il était paradoxal que, tandis que sur le plan international, l'Organisation internationale du travail (OIT) pouvait adopter des conventions applicables à toutes les branches de l'économie, la Confédération fut limitée dans ses compétences, ce qui ne manqua de créer de nombreuses difficultés lors de la ratification de certaines conventions.
L'ORDONNANCE II
La loi sur le travail a remplacé non seulement celle sur le travail dans les fabriques, mais aussi d'autres lois spéciales qui avaient été adoptées pour la plupart sur la base de l'ancien article 34 ter de la Constitution (compétence fédérale dans le domaine des arts et métiers). Ainsi des lois sur le repos hebdomadaire, sur l'âge minimum des travailleurs, sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers. Mais ces lois ne réglementaient pas la durée du travail en général, et la quasi-totalité des législations cantonales ne le faisaient pas non plus.
Aussi fut-il décidé de tenir compte de ce fait dans la nouvelle loi et d'accorder notamment aux professions qui auparavant n'étaient pas soumises à la législation fédérale des facilités pour leur permettre de s'adapter à la situation nouvelle. Telle fut l'origine de l'article 27 de la loi, disposition qui autorise l'administration fédérale à soumettre certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs à des prescriptions spéciales dérogeant aux dispositions légales.
Cet article fait l'objet de l'ordonnance II du 14 janvier 1966, qui distingue 39 (!) catégories d'entreprises ou de travailleurs auxquelles les dispositions légales ne s'appliquent que très partiellement. Il en résulte une flexibilité inconnue dans la plupart des pays. En particulier pour les heures supplémentaires autorisées et les heures consacrées aux "travaux accessoires", qui ne sont généralement pas prises en compte dans la durée maximum du travail.
La durée effective du travail, même dans les entreprises ne figurant pas sur la liste de l'ordonnance II, peut dépasser 80 heures par semaine! A fortiori lorsqu'il s'agit d'entreprises y figurant. C'est ainsi, par exemple, que dans les commerces de vins disposant de pressoirs, la durée maximum hebdomadaire du travail fixée par l'ordonnance peut atteindre 72 heures à l'époque des vendanges, à quoi il faut ajouter 4 heures par jour (2 heures de travaux accessoires et 2 heures supplémentaires) à concurrence de 260 par année civile pouvant être ordonnées par l'employeur, dont 140 heures supplémentaires sans autorisation officielle.
LES RAISONS DE LA RÉVISION
Depuis nombre d'années, il est question de la révision de l'ordonnance II, et des études à cet effet ont été menées. En effet, l'article 27 de la loi et l'ordonnance II reflétaient une situation transitoire, qui devait faire place dans un délai aussi rapproché que possible à une solution plus conforme aux exigences de la protection des travailleurs.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans un arrêt du 25 juillet 1991, la Cour de justice de la Communauté européenne a déclaré la convention 89 de l'OIT sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie incompatible avec le principe de l'égalité des sexes proclamé par la directive communautaire 76/207. Bien que la Suisse fût à l'origine de cette convention, le Conseil fédéral, sans même en nantir le Parlement, qui l'avait approuvée, s'empressa de la dénoncer.
Mais le principe de l'interdiction du travail de nuit ne figure pas seulement dans la convention 89; il se trouve aussi dans la loi (art. 34 al. 3) ou tout au moins dans l'ordonnance I (art. 70), qui fixe les conditions auxquelles le travail de nuit peut être autorisé aux femmes. La Conférence internationale du travail, saisie par la Suisse d'une demande de révision de la convention 89, a adopté en 1990 à la fois un protocole à la convention 89, en vue de faciliter la ratification de cette convention, et la nouvelle convention 171 sur le travail de nuit, n'interdisant plus aux femmes le travail de nuit dans les entreprises industrielles, mais réglementant ce travail à la fois pour les hommes et pour les femmes.
Le Conseil fédéral ne demanda pas au Parlement d'approuver la ratification de la convention 171 (la législation suisse ne remplissant pas encore toutes les conditions nécessaires à cet effet), mais il s'est largement inspiré de cet instrument pour rédiger un texte de révision de la loi sur le travail.
PROBLÈME DE COMPENSATION
Un point présentait des difficultés: la convention 171 fait allusion, à son article 8, à la compensation accordée aux travailleurs de nuit, notamment en matière de durée du travail, mais elle n'en fixe pas directement le volume. Un compromis a été trouvé à cet égard au sein de la Commission fédérale du travail entre représentants des travailleurs et ceux des employeurs, en ce sens qu'il serait accordé une compensation en temps de 10% aux travailleurs de nuit.
Le principe de cette compensation a été inscrit à l'article 17b du projet de loi présenté par le Conseil fédéral, mais il a été refusé par les Chambres fédérales. Autrement dit, la compensation en temps ne sera donnée que si les patrons le veulent bien, à moins qu'elle ne soit prévue par convention collective. Quant à la compensation en argent, elle n'est prévue que pour les travailleurs travaillant de nuit à titre temporaire.
A cela s'ajoute le fait que l'espace dans lequel doit prendre place le travail de jour se trouve prolongé: actuellement fixé de 5 ou 6 heures, selon les cas, à 20 heures, il devrait comprendre dorénavant l'espace entre 6 heures et 23 heures. Autre péjoration: l'employeur qui actuellement doit, au-delà de 60 heures dans l'année civile, demander une autorisation pour faire effectuer des heures supplémentaires (jusqu'à 260 heures par an) n'aurait plus besoin de la demander.
LE TRAVAIL DU DIMANCHE
La deuxième modification importante -après le refus de la compensation apportée par les Chambres au projet du Conseil fédéral- concerne le travail du dimanche. D'après la loi actuelle, ce travail est interdit, sauf autorisation officielle, qui peut être donnée si des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
Cette exigence de l'autorisation préalable a été supprimée par les Chambres dans un cas: celui des commerces de détail, qui pourraient ouvrir leurs portes comme bon leur semble six dimanches et jours fériés par an, sous réserve des prescriptions cantonales. Ainsi serait ouverte une brèche dans le caractère spécial du dimanche, que jusqu'ici le législateur avait voulu préserver.
LES MOTIFS DE L'OPPOSITION
Sur deux points, le compromis réalisé entre représentants des travailleurs et représentants des employeurs n'a pas été tenu.
En premier lieu, aucune compensation, contrairement à ce qui avait été prévu, n'est assurée pour les travailleurs de nuit. Tous les experts disent que le travail de nuit entraîne des effets néfastes, qui doivent être combattus par des mesures spéciales, destinées à protéger ces travailleurs. Le refus opposé par une faible majorité de parlementaires à une disposition prévoyant une compensation a amené le Conseil fédéral à retirer son appui à la loi votée par le Parlement -ce qui ne s'était jamais produit auparavant- et démontre l'obstination de la droite superlibérale.
Cela a amené le Conseil fédéral à écrire, dans la brochure distribuée aux électeurs -le Bundesbuchlein- que "ce choix modifie sensiblement l'équilibre du projet" et que, dès lors, il renonce à formuler une recommandation de vote à l'intention des électeurs.
En deuxième lieu, il est porté atteinte au repos dominical. Jusqu'ici, le jour de repos du dimanche était incontesté, et personne n'avait tenté de mettre fin à cette situation. Le fait qu'exceptionnellement, les Eglises soient intervenues pour combattre la loi démontre le malaise créé par le vote des Chambres.
C'est donc une mauvaise loi, de caractère réactionnaire, qui est présentée au peuple, et il convient de la rejeter. Rappelons qu'en 1922, après l'introduction de la semaine de 48 heures, le Parlement voulut revenir en arrière, et vota une loi qui, dans certaines circonstances, permettait de porter la durée du travail à 54 heures par semaine. Mais, après une intense campagne, la loi de 1922 fut rejetée en 1924 au vote populaire par 436 000 voix contre 320 000. Nous ne serions pas surpris que l'histoire se renouvelle et que la loi soit rejetée à une forte majorité.
ALEXANDRE BERENSTEIN
Professeur honoraire