Lundi 3 Novembre 1997

LOI SUR LE TRAVAIL REVISITÉE

Un vote du peuple qui mériterait d'être respecté

La loi sur le travail est à nouveau sur le métier. En ce moment, les négociations vont bon train. Analyse.

Une semaine avant la votation du 28 septembre sur la baisse des indemnités de chômage, l'Union syndicale suisse (USS) rendait public un document interne de l'Office fédéral des arts et métiers, de l'industrie et du travail (Ofiamt). Il prouvait que l'administration fédérale planchait déjà sur de nouvelles coupes dans les allocations des chômeuses et chômeurs. Les citoyennes et citoyens ont le droit de savoir, expliquait l'USS. A juste titre, elle rompait avec la "culture helvétique" du secret, qui imprègne de même les relations entre "partenaires sociaux".

L'information adéquate est une condition du débat démocratique. Elle constitue une obligation pour la gauche syndicale et politique. En effet, seule une majorité avertie peut devenir un acteur conscient et défendre ses droits. Alors, elle ne sera plus condamnée à subir, désarmée, la loi de ceux "d'en haut". C'est dans ce sens que nous pensons indispensable qu'une discussion s'engage, dès maintenant, sur les négociations, "au sommet", portant sur le projet de nouvelle loi sur le travail (LT).

Depuis des mois, un échange profitable a cours entre syndicats et associations patronales, sous "l'arbitrage" de l'Ofiamt, au sein d'une sous-commission de la Commission fédérale du travail. Cette dernière va se réunir le vendredi 7 novembre pour prendre position. Puis les choses seront plus claires. Espérons-le.

Le 1er décembre 1996, 67% des électeurs ont, en rejetant la révision de la LT, délivré un message clair. Il ne faut pas céder sur les quatre points qui ont suscité l'opposition massive au projet des Chambres fédérales et du patronat. A savoir:

1°la prolongation de la durée légale du travail dit de jour;

2°l'extension du travail de nuit;

3°le volume énorme d'heures supplémentaires autorisées;

4°l'ouverture dominicale des commerces.

L'examen des "projet(s) de révision" en discussion -que ce soit l'"état au 3 juin" qui a la préférence des dirigeants de l'USS, ou l'"état au 22 septembre"- montre la coupure entre ces documents et les sentiments populaires, qui se sont aussi exprimés lors du vote de fin septembre.

LE JOUR S'ACHÈVE À 23H?

La prolongation du travail de jour -qui n'exige ni autorisation ni compensation- de 20h à 23h est au cour de la nouvelle révision de la LT... comme de l'ancienne.

Cette mesure constitue, pour les employeurs, l'assurance de pouvoir, sans contrôle et au moindre coût, multiplier le travail en deux équipes. De leur point de vue, c'est une des formes d'organisation du travail les plus rentables. L'extension du travail de jour permet également d'accroître la flexibilité des horaires.

Pour les dizaines de milliers de salarié(e)s qui travaillent déjà le soir -dans l'industrie, à la Poste, aux CFF, dans la presse, etc.-, l'extension du travail de jour est une menace directe contre des compensations, souvent équivalantes à plusieurs centaines de francs par mois. Pour d'autres personnes plane le spectre de l'obligation, demain, du travail en équipe; ou encore d'être soumis à un horaire ballotté entre 6h du matin et minuit. Sans la moindre compensation et le mal-être social qui en découle.

Or, les deux projets de révision de la LT débattus maintiennent la frontière des 23h.

Dans le projet "état au 22septembre 1997", l'article 10 (nouveau) alinéa 1, prévoit que: "Après avoir entendu la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut d'une telle représentation, les travailleurs concernés, l'employeur peut prolonger le travail de jour [de 20h] jusqu'à 23h."

Rien ne contraint l'employeur à tenir compte de l'avis des salariés; aucune autorisation n'est requise; aucune compensation n'est obligatoire! De la cosmétique.

La formulation du texte "état au 3 juin" n'est guère plus satisfaisante. Son article 10 indique que "le travail de jour et le travail du soir [de 20h à 23h] ne nécessitent aucune autorisation", contrairement, pour les heures du soir, à la pratique actuelle. L'alinéa 2 précise que "le travail du soir donne droit à un supplément. Le genre et le montant du supplément sont déterminés contractuellement."

Quelle est la valeur d'une telle disposition quand moins de la moitié des salariés sont couverts par une convention collective? De plus, les suppléments contractuels pour le travail du soir, de nuit ou du week-end sont une des cibles prioritaires du patronat. Enfin, la suppression de l'obligation d'autorisation annihile une des maigres possibilités de contrôle. L'USS ne pourra pas accepter moins que le droit actuel.

TRAVAIL DE NUIT: STUPÉFIANT

La discussion sur le travail de nuit s'est focalisée sur sa compensation en temps, à raison de 10%. La levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie n'est plus discutée. Une position biaisée.

Premièrement, la compensation de 10% est inférieure à celles prévues par plusieurs CCT ou statuts du personnel. Dans les arts graphiques, le travail de nuit donne droit à un supplément salarial de 100%. Les fonctionnaires fédéraux (y compris de La Poste) et des entreprises publiques de transports (CFF, etc.) ont droit à un supplément de 30% (40% dès 55 ans) pour le travail entre minuit et 4h. Les employeurs voulant liquider ces normes conventionnelles ou statutaires, ils auront beau jeu de s'appuyer sur la règle de 10%. Les dispositions transitoires relatives à l'article 17b alinéa 2 "transitent" durant trois ans seulement et, de plus ne sont pas un barrage solide. Le préside

nt de l'Union patronale suisse (UPS), Fritz Blaser, a averti que les patrons n'accepteraient une compensation, en temps, du travail de nuit que si elle ne s'ajoute pas aux dispositions contractuelles (1).

Deuxièmement, l'octroi de ces 10% est soumis à des conditions stupéfiantes. Ainsi, les salarié(e)s n'y auront pas droit si "la durée moyenne des équipes dans l'entreprise n'excède pas 7heures, y compris les pauses" (art.17b, al.3). Exemple: les centaines de personnes, en majorité des femmes mal payées, qui travaillent à l'expédition des journaux en seraient exclues. Sans parler de l'incitation aux abus: l'imposition de temps partiels pour échapper au supplément! De même, pas de 10% pour "le travailleur de nuit [qui] n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours)".

Troisièmement, des secteurs entiers -hôpitaux, restauration, certains commerces- sont dispensés de respecter des dispositions de la LT, notamment l'article 17 relatif aux dérogations au travail de nuit. Or rien n'est prévu pour que la compensation de 10% devienne obligatoire. Les employeurs ont annoncé qu'ils excluent une telle extension (2). Pourquoi les syndicats doivent-ils accepter une telle compensation (10%) -qui ne respecte pas un principe minimum de proportionnalité avec les effets nocifs multiples du travail de nuit- si elle n'est même pas obligatoire dans des branches entières échappant aux rapports contractuels?

SUPPLÉMENT D'ILLUSION

Les deux projets de révision de la LT prévoient une réduction du nombre total d'heures de travail supplémentaire (à partir des 45 heures hebdomadaires légales): 130 heures dans la première version, 160 dans la seconde (art.12 al.2, 3 et 4). Ainsi celui qui travaille 40heures pourra se voir assigner quelque 400 heures supplémentaires par an.

Aujourd'hui, dès la 91e heure supplémentaire, l'autorisation est nécessaire. Cette dernière est supprimée! Or, actuellement, les employeurs imposent toujours plus d'heures supplémentaires sans contrôle, sans compensation, parfois même pas payées (3): une illustration de la "délinquance patronale". Supprimer la demande d'autorisation leur facilitera la tâche au moment où l'annualisation des horaires et la flexibilité rendent beaucoup plus difficile pour les salarié(e)s le contrôle sur le temps travaillé effectivement.

Reste la suppression de l'article autorisant l'ouverture dominicale des magasins (art.19 al.4). C'était le moins important pour les employeurs. En effet, les autorisations cantonales permettent déjà des ouvertures dominicales "exceptionnelles", à la veille des fêtes de fin d'année, par exemple.

LE DÉBAT EST OUVERT

La traduction légale de la victoire du 1er décembre 1996 passe par d'autres chemins. Quelques pistes: un renforcement du nombre, des droits et compétences des inspecteurs du travail; l'inscription d'un droit de présence syndicale dans les entreprises. Protéger la santé et la vie sociale des salariés commence par un refus de l'extension du travail de jour et par la demande de compensations dissuasives (par exemple une retraite nettement anticipée) pour le travail de nuit. L'USS et ses fédérations vont certainement s'engager dans cette voie. Sauf si, par un hasard inopiné, il y avait un malentendu entre le vote populaire et ses interprètes syndicaux.

Jean-François Marquis

Charles-André Udry

(1) Tages-Anzeiger (TA), 15 septembre 1997.

(2) TA, 25 septembre 1997)

(3) Vaudois et Genevois au travail, 1991-1995, SCRIS, OCSTAT, avril 1997. "41% des salariés qui en font fréquemment [des heures supplémentaires] n'obtiennent pas de dédommagement pour ces heures." (p.25)

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