L'action des multinationales a abouti à une transformation radicale du droit.
Les brevets sur le vivant se généralisent
En quelques décennies, divers groupes économiques ont réussi à obtenir l'institution du droit à breveter le vivant. Mais les opposants à cette évolution ne s'avouent pas vaincus. Pour preuve, l'initiative "Pour la protection génétique" vise à interdire en Suisse "l'octroi de brevets pour des animaux et des plantes génétiquement modifiés ou des parties de ces organismes, pour les procédés utilisés à cet effet, et pour les produits en résultant".
Une requête similaire figurait dans un contre-projet du Parti socialiste rejeté en septembre 1996 par le parlement. Ces démarches, et d'autres au niveau international (1), ont en commun le refus de considérer la vie comme réductible à un simple matériau appropriable par le système de production.
En manipulant le matériel génétique pour accroître l'efficacité du système de production ou créer de nouveaux marchés (voir notre édition du 9 avril), le génie génétique attise le heurt entre deux lobbies. D'un côté, des industriels, soutenus par des biologistes moléculaires et les pouvoirs publics, défendent le brevetage du vivant pour soutenir une recherche concurrentielle au service de la croissance globale. De l'autre, un profond mouvement d'opinion s'y oppose, soutenu par toutes sortes d'acteurs -religieux, philosophes, écrivains, artistes, etc.-, par de multiples organisations non gouvernementales soucieuses de justice sociale, et par des scientifiques dissidents ou de la vieille école, plus intéressés par la compréhension des organismes dans leur entier que par leur substrat moléculaire.
RÉVOLUTION JURIDIQUE
Pris en tenaille entre ces deux courants, les juristes sont soumis à très rude épreuve. Car le fait de breveter le vivant est une révolution du droit. En effet, jusqu'au premier tiers du XXesiècle, le droit envisage le vivant -végétal, animal ou humain- comme une totalité à la disposition de tous. L'homme est certes le maître de la nature, mais il n'en est pas le propriétaire. Sciences, techniques et industrie ne mettent pas encore en cause la tradition juridique héritée du droit romain, qui repose sur deux postulats.
Le premier distingue les choses des personnes. Les choses sont des structures neutres, passives et sans esprit, qui peuvent être l'objet du droit de propriété. Les personnes, de leur côté, peuvent être propriétaires de choses, c'est-à-dire en disposer de la façon la plus absolue. Le deuxième postulat stipule toutefois que l'homme ne peut pas s'approprier toutes les choses. Echappe notamment à son emprise la nature animée -la vie végétale et animale- qui "était rangée du côté de l'humain" (2).
A partir du XVIIesiècle, reconnaissant que le destin de l'homme est de maîtriser les choses et de les transformer en biens grâce à l'artisanat et à l'industrie naissante, le droit se met à encourager les inventions que l'homme conçoit et construit grâce aux sciences pour conforter cette maîtrise. Il délivre alors des brevets d'invention qui garantissent un monopole d'exploitation temporaire (une vingtaine d'années) aux créateurs d'artefacts utiles à l'appareil de production. En échange, la société reçoit la description complète du produit, du procédé ou de l'application nouvelle que les hommes de métier pourront librement reproduire une fois le brevet expiré.
PREMIÈRE BRÈCHE
Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au laboratoire "Science et Droit" de l'Université Panthéon Sorbonne, à Paris, estime que le respect de la nature et de la vie pour elles-mêmes ainsi qu'une économie moins dominante, contribuent à exclure les organismes vivants de la brevetabilité (3). Mais les obstacles techniques jouent aussi leur rôle. Pour être brevetable, une invention doit satisfaire trois critères:
La nouveauté;
L'inventivité par rapport à l'état de la technique au moment de la demande;
Le fait qu'elle puisse être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie.
Or, avec le vivant, indique Marie-Angèle Hermitte, "on n'arrivait pas à décrire les inventions, on n'arrivait pas à les répéter, bref, cela ne fonctionnait pas en technique juridique".
La première brèche apparaît en 1930, lorsque, sous la pression des semenciers, le Congrès des Etats-Unis vote le Plant Patent Act, qui autorise le brevetage de nouvelles variétés de plantes à reproduction asexuée pour les protéger de la contrefaçon. Ce choix s'explique par le fait que ces plantes sont des quasi clones: elles se reproduisent sans semences et ne varient pas d'une génération à l'autre. Elles sont donc à la fois difficiles à protéger sans le brevet et adaptées à ses critères. En revanche, les plantes à reproduction sexuée sont en quelque sorte "naturellement" protégées par leur variabilité même: il faut connaître la méthode de multiplication adéquate pour éviter leur dégradation en quelques générations.
En outre, les efforts des semenciers pour inclure les plantes à reproduction sexuée dans le champ du brevet se heurtent à un obstacle de poids. En leur donnant gain de cause, note Jack Kloppenburg, chercheur au Département de sociologie rurale de l'Université du Wisconsin-Madison, le législateur craint de créer les conditions propres à l'@Bmergence d'un monopole sur des denrées de première nécessité, telles que les céréales, risquant ainsi de mettre en péril la sécurité alimentaire (4). Et c'est pour cette raison que, parmi les plantes à reproduction asexuée, le Plant Patent Act exclu les tubercules, dont la célèbre pomme de terre.
LIBRE ACCÈS AUX RESSOURCES
Mais après la seconde guerre mondiale, les sélectionneurs retournent l'argument à leur avantage. L'éradication de la faim dans le monde, soutiennent-ils, passe par la création de nouvelles variétés végétales. Selon eux, cela nécessite des garanties d'exploitation exclusive. En 1961, un groupe de travail, la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), est mis sur pied en Europe pour concevoir un droit de propriété intellectuelle taillé sur mesure: le Certificat d'obtention végétale (COV). Pour obtenir un COV, une variété doit remplir trois conditions:
Elle doit être clairement distincte des variétés qui ont servi à la créer;
Sa population doit être homogène;
Elle doit être stable au fil des générations.
Toute l'astuce et tout le mérite du COV est de laisser libre l'accès aux ressources génétiques contenues dans les plantes qu'il protège. Cela permet d'utiliser les variétés végétales protégées par un monopole d'exploitation dans les schémas de sélection (sinon, il aurait fallu toujours puiser dans le même stock de ressources génétiques, qui aurait fini par s'appauvrir). Or, ce libre accès est profondément contraire au droit des brevets, qui interdit d'exploiter sans l'aval de son détenteur un produit développé à partir d'un produit déjà breveté. En outre, le COV maintient "le privilège du paysan", qui consiste à garder une partie des semences des variétés protégées pour son usage propre.
Le génie génétique chamboule de tond en comble cet arrangement. Car comment peut-on comparer le travail d'un sélectionneur traditionnel, qui a mis peut-être 20ans à élaborer une variété végétale capable de satisfaire aux critères d'attribution du COV, avec celui d'un généticien, à qui il suffit d'insérer dans une telle variété un ou plusieurs gène(s) (par exemple de résistance aux insectes et/ou de tolérance à un herbicide total) pour être en mesure de demander un nouveau COV? D'autre part, le COV ne protège pas l'innovation inhérente au génie génétique, c'est-à-dire le ou les gène (s) inséré(s).
BACTÉRIE "PRIVÉE"
Face à ces difficultés, c'est cette fois l'industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique, très familière avec le droit des brevets, qui impose sa conception juridique du vivant. Pour cela, elle n'a aucun mal à identifier le meilleur terrain d'action: les Etats-Unis. Dès 1980, l'arrêt Chakrabarty de la Cour suprême de ce pays donne gain de cause à deux chercheurs de la firme General Electric: elle consacre le brevetage d'une bactérie génétiquement manipulée. Pour justifier sa décision, la Cour bouleverse le statut juridique du vivant: elle affirme que le critère pertinent d'obtention de la brevetabilité n'est plus la distinction entre choses animées et inanimées, mais entre les produits de la nature, vivants ou non, et les inventions de l'homme. Dès lors, toute forme de vie devient brevetable.
La brèche a cédé. La jurisprudence peut s'infiltrer. En 1985, toujours aux Etats-Unis, une variété de maïs est brevetée; en 1987, une huître; en 1988, une souris transgénique cancéreuse. Concurrence mondiale oblige, l'Europe suit. En 1991, les firmes qui ont voulu et promu cette évolution du droit plient la révision du système UPOV pour qu'il ressemble le plus possible au système des brevets. D'une part, les privilèges de l'agriculteur et du semencier s'en trouvent limités. D'autre part, il devient possible d'utiliser toutes sortes de brevets au fil de l'obtention d'une variété: sur les gènes sur les techniques qui servent à les isoler, transférer et exprimer, sur l'utilisation de marqueurs, sur des techniques de mise au silence de gènes, etc.
Et le 16 juillet 1997, après huit ans de résistance intense, notamment des verts et de multiples associations, le Parlement européen accepte une proposition de directive sur les brevets dans le domaine des biotechnologies. A l'exception du corps humain, de l'embryon humain, des méthodes d'intervention sur la ligotée germinale de l'être humain et du clonage humain, ce projet demande que tout produit ou procédé biotechnologique devienne objet de brevet.
OPA SUR LE VIVANT
En dehors des enjeux symboliques majeurs que cette évolution soulève, elle rend aussi terriblement problématique la question de l'accès aux ressources génétiques dans le cadre des rapports dits "Nord-Sud". Le problème est, lui, très simple: tandis que les pays situés au sud de la planète abritent 90% de la biodiversité, 90% des brevets enregistrés dans le monde sont sous le contrôle des multinationales. Comment gérer un pareil décalage? Comment éviter que des ressources génétiques utilisées pour fabriquer des produits dans les puissances industrialisées ne soient ensuite soumis à des droits de protection intellectuelle dans les pays dont elles proviennent?
La diversité génétique du monde est ainsi le champ de bataille où s'affrontent deux logiques antagonistes: celle des peuples indigènes qui conservent les ressources génétiques locales en perpétuant leurs traditions ancestrales; celle de la concurrence mondiale entre entreprises qui s'approprient l'innovation. Aucune surprises dans ces conditions, si les deux accords internationaux qui doivent harmoniser ces deux logiques au moyen des droits de protection intellectuelle ne parviennent pas à s'entendre.
Le premier consacre le principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources génétiques. Il s'agit de la Convention sur la biodiversité, signée à Rio de Janeiro en juin 1992, entrée en vigueur fin 1993 et ratifiée, à ce jour, par 171 pays. Elle stipule deux impératifs:
Le consentement du pays fournisseur;
L'accord entre le pays fournisseur et le pays exploitant sur le partage des bénéfices économiques et du savoir biotechnologique nécessaire à cette exploitation.
Le second est un accord instituant de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (connu sous l'acronyme anglais TRIPS). Son but est de faire reconnaître les droits de propriété intellectuelle aux 132pays signataires. Avant l'an 2000 (2005 pour les pays les moins avancés), des droits devront protéger certains éléments du vivant, dont les variétés végétales, jusqu'alors libres d'accès dans la plupart des pays en développement.
Contrairement a la Convention sur la biodiversité, l'Accord TRIPS, dont le calendrier prévoit de redoutables mesures de rétorsion en cas de non respect, n'intègre pas le principe de souveraineté des pays sur ses ressources génétiques ni le principe du partage des bénéfices de l'exploitation commerciale de ces ressources. Or, tandis que les Etats-Unis soutiennent vigoureusement cet accord, ils n'ont toujours pas ratifié la Convention sur la biodiversité, sous prétexte qu'elle porte atteinte a leur compétitivité. Résultat, cette convention, pratiquement ratifiée par la planète entière, reste lettre morte.
De son côté, la FAO (Food and Agriculture Organization) a bien lancé, en 1989, l'idée d'un "droit des agriculteurs" sur les plantes sauvages situées dans les territoires des indigènes, ainsi que sur les variétés qu'ils ont sélectionnées au cours de leur histoire. Mais le fonds international créé pour rémunérer ce droit reste vide.
BREVETS SUR LES HUMAINS?
En attendant, multinationales et gouvernements négocient la "bioprospection" au cas par cas. En ce moment, par exemple, Merck prospecte activement au Costa Rica, la National Science Foundation et le National Institute of Health (Etats-Unis) dans plusieurs pays d'Amérique Latine, au Cameroun et au Nigéria (5).
De nombreuses organisations locales ou nationales de producteurs contestent ces pratiques qui conduisent à des dépôts de brevets sur des gènes isolés à partir de variétés traditionnellement cultivées. En outre, certains abus sont flagrants. C'est ainsi que le U.S. Center for Disease Control a déposé une demande de brevet sur les cellules d'une indienne Guyami du Panama. Il a fallu les protestations du Conseil mondial des peuples indigènes pour qu'il fasse marche arrière en 1995 (6). Autre cas: deux agences étatiques australiennes ont déposé des demandes de brevets sur des variétés de pois chiche que des paysans pauvres cultivent en Inde et en Iran. C'est là encore la pressi
on internationale qui les a conduit à retirer cette demande (7).
Jacques Mirenovicz
(1) Par exemple, dans Genetic engineering, dream or nightmare; the brave new world of bad science and big business. Gateway Book, 1998, Mae-Wan Ho, chercheuse à l'Open University de Milton Keynes au Rovaume-Uni, relaye une demande mondiale de moratoire sur le commerce d'organe génétiquement modifié et le brevet sur le vivant. Les premières 10000
0signatures seront envoyées à la Convention sur la biodiversité et à l'OMS.
(2) Bernard Edelman, L'homme, la nature et le droit, Christian Bourgois Editeur, 1988.
(3) "Rapport introductif: enjeux et stratégies", Droit et génie génétique, Elsevier, Biofutur, 1994.
(4) First the seed. The political economy of plant biotechnology, 1492-2000, Cambridge University Press, 1988.
(5) Nature, vol. 392, p.6676, 9 avril 1998.
(6) The Ecologist, vol. 26, No5, p.226, sept.-oct. 1996.
(7) New Scientist, p.3, 14 février 1998.